J.O. 144 du 23 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale


NOR : INTC0400459A



Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret no 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 février 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 5 mars 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 9 avril 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1999 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La direction centrale de la police aux frontières comprend :

- l'état-major ;

- le service du contrôle de gestion, de l'organisation et de la communication ;

- la sous-direction des ressources ;

- la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;

- la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. »

Article 3


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'état-major assure la circulation et la diffusion de l'information relative à toutes les activités de la police aux frontières. Il est également chargé de la collecte et de l'analyse du renseignement. Il décide des actions opérationnelles liées à la gestion des événements relevant du niveau national. »

Article 4


Il est ajouté à l'article 4 un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur. »

Article 5


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté participe à la conception, à la rédaction et à l'application des textes relatifs à la réglementation nationale et européenne dans le domaine de compétences de la direction centrale de la police aux frontières, en liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Elle coordonne et anime au plan national l'action conduite en matière de contrôle transfrontière en liaison avec les autres administrations concernées par cette mission. Elle assure la mission d'assistance juridique des services institués par le décret no 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières. Elle contribue à la coopération institutionnelle européenne et internationale dans les domaines relevant de la police aux frontières et participe à la conduite de programmes et d'actions de coopération policière, en liaison, notamment, avec le service de coopération technique internationale de police. Elle contribue à la sûreté de l'ensemble des moyens de transports internationaux et à la sécurité générale mise en oeuvre sur les emprises portuaires, aéroportuaires et ferroviaires placées sous la responsabilité de la direction centrale de la police aux frontières. Elle assume des missions opérationnelles, judiciaires et administratives de police aéronautique. »

Article 6


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière coordonne, sur le plan national, la lutte contre toutes les formes organisées d'immigration illégale et met en oeuvre l'éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière. Elle concourt à l'analyse des flux migratoires. Elle est également chargée d'améliorer les méthodes de détection des documents de voyage apocryphes. »

Article 7


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivants :

« Art. 8. - Sont rattachés à la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière les deux services à compétence nationale suivants :

- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, institué par le décret du 6 août 1996 susvisé ;

- la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, qui participe aux contrôles transfrontières dans les trains internationaux et lutte contre l'immigration irrégulière et contre la grande délinquance spécifique présentes sur le réseau ferroviaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur. »

Article 8


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le service du contrôle de gestion, de l'organisation et de la communication est chargé de concevoir et de mettre en oeuvre la stratégie de la police aux frontières. A cette fin, il veille à l'adaptation et à la modernisation des structures, des services et de leurs modes de fonctionnement. Il suit et évalue les résultats obtenus, notamment dans le cadre du contrôle de gestion. Il est également en charge de la collecte et de l'analyse des éléments statistiques au plan national dans le domaine de compétences de la direction centrale de la police aux frontières, dont il conduit, en outre, la politique de communication, interne et externe. »

Article 9


L'article 10 est abrogé.

Article 10


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2004.


Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Eric Woerth